M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
55. Le préposé au classement oeuvrant pour le compte d’un titulaire de permis doit avoir suivi la formation dispensée par la Régie et être titulaire d’une attestation en classement de grain délivré par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.
La Régie peut, en tout temps, vérifier la compétence d’un préposé au classement et, si elle le juge nécessaire, soumettre ce préposé au cours de perfectionnement qu’elle juge approprié.
Les frais de formation et de perfectionnement des préposés au classement sont déterminés au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 7257, a. 55; Décision 8854, a. 9.
55. Le préposé au classement oeuvrant pour le compte d’un titulaire de permis doit avoir suivi la formation dispensée par la Régie et être titulaire d’une attestation en classement de grain délivré par l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe.
La Régie peut, en tout temps, vérifier la compétence d’un préposé au classement et, si elle le juge nécessaire, soumettre ce préposé au cours de perfectionnement qu’elle juge approprié.
Les frais de formation et de perfectionnement des préposés au classement sont déterminés au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 7257, a. 55; Décision 8854, a. 9.